2. Usuel. [En parlant d'une femme enceinte] Expulsion du produit de la conception avant qu'il ne soit viable; manœuvre entraînant cette expulsion : 2. En Union Soviétique, de 1917 à 1936, l'avortement a été légalisé, puis interdit, et les contraceptifs eux-mêmes ont cessé d'être en vente libre. Mais en 1955, la loi de 1936 a été abolie, la liberté de l'avortement et de la propagande anticonceptionnelle rétablie.
J.-A. Lesourd, C. Gérard, Hist. écon., XIXeet XXes., t. 2, 1966, p. 501.
SYNT. Avortement spontané (Littré-Robin 1865), accidentel (Bouillet 1859), habituel ou à répétition (Méd. Biol. t. 1 1970), naturel (Bouillet 1859); avortement ovulaire (Littré-Robin 1865), embryonnaire (Bouillet 1859), fœtal (Littré-Robin 1865), gémellaire (Méd. Biol. t. 1 1970), môlaire (Ibid.); avortement tubaire (Garnier-Del. 1958), tubo-abdominal (Méd. Biol. t. 1 1970); avortement endocrinien (Ibid.), hémorragique (P.-J. Teissier [F. Widal, P.-J. Teissier, G.-H. Roger, Nouv. traité de méd., fasc. 2, 1920-24, p. 267]); avortement provoqué (Bouillet 1859) ou intentionnel (Méd. Biol. t. 1 1970), avortement provoqué médical (Littré-Robin 1865) ou thérapeutique (Lar. Méd. 1970).
Rem. La lang. cour. réserve avortement à l'expulsion volontaire du fœtus non viable, l'expulsion accidentelle étant appelée fausse couche. Quand il n'est pas accompagné d'un qualificatif marquant son caractère de nécessité méd. (avortement thérapeutique), il désigne le plus souvent une intervention volontaire.
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DR. PÉNAL. Avortement criminel (Méd. Biol. t. 1 1970), avortement provoqué criminel (Garnier-Del. 1958); une affaire d'avortement : 3. La déposition du docteur ne nous apprend rien de nouveau; il explique très longuement que l'enfant a vécu, de sorte qu'on se trouve en présence d'un cas, non d'avortement, mais d'infanticide; pourtant le coup de ciseaux, légèrement donné et comme avec précaution, était plutôt pour s'assurer que l'enfant était mort; ...
Gide, Souvenirs de la Cour d'assises,1913, p. 639.
4. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violence ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 1 800 F à 36 000 F.
Code pénal, décret-loi 29 juill. 1939, art. 82.